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Juridique

Comment se séparer d'un client avec lequel vous ne plus travailler?

Action Commerciale N°280 - 01/12/2007 - Jean-Marie Maître Léger

Régularité hasardeuse des règlements, dégradation des rapports humains, nouvelle stratégie commerciale... Les motifs qui peuvent vous pousser à rompre avec un client sont nombreux. Mais attention, les causes d'un tel divorce ne sont pas pour autant des motifs juridiquement recevantes. Et une rupture mal gérée peut coûter cher à l'entreprise qui la provoque.

Identifiez le lien juridique qui vous unit à votre client

Maître Jean-Marie Léger, 39 ans, est associé au cabinet d'avocats Avens spécialisé en droit des affaires. Avens: 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris www.avens.fr

Maître Jean-Marie Léger, 39 ans, est associé au cabinet d'avocats Avens spécialisé en droit des affaires. Avens: 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris www.avens.fr

Selon la nature du contrat commercial qui vous lie avec votre client, les conditions de la rupture différeront. Le contrat commercial à durée déterminée, CDD, [la notion de CDD ou CDI n'est pas propre aux contrats de travail mais commune à l'ensemble des contrats quel que soit leur objet - NDLR) est celui pour lequel les parties ont convenues d'une durée au-delà de laquelle chacun retrouvera sa liberté. Il s'oppose en cela au contrat d'affaires à durée indéterminée (CDI) qui, faute d'accord sur une durée spécifique, a vocation à durer aussi longtemps qu'il plaira à chacune des parties.

Dans le cadre d'une rupture d'un contrat commercial à durée déterminée, la première question à vous poser consiste à savoir si ce contrat comporte une clause de renouvellement. Car si le contrat avec votre client expire, en principe, à son échéance, il est le plus souvent prévu qu'il se renouvellera automatiquement. Si vous souhaitez vous opposer à ce nouveau départ, vous devrez donc le faire savoir selon les formes prescrites et dans le délai de préavis stipulé dans la clause correspondante du contrat. Le problème auquel nombre de fournisseurs sont confrontés réside dans le manque d'anticipation, la rupture étant envisagée alors même qu'il n'est plus temps, pour la période en cours et celle à venir, de dénoncer l'accord. Le fournisseur se trouve lié pour une période de renouvellement dont il ne pourra sortir qu'en attendant la prochaine échéance. Attention donc à bien vérifier le délai de dénonciation...

Reste une question de forme. Qu'elle soit ou non prévue dans le contrat, la lettre recommandée avec accusé de réception s'impose. Elle permet d'acter à bonne date d'une volonté non équivoque de dénonciation. Nul besoin de motiver votre décision. Mais ce courrier doit être expédié à l'avance pour que le client bénéficie du préavis convenu.

Lorsque cette séparation n'est pas anticipée, nombreux sont ceux qui s'orientent vers une rupture pour faute avec, au final, une transaction bancale ou un mauvais procès. La clause de résiliation automatique vient, en effet, sanctionner le comportement fautif d'une partie en permettant à son cocontractant de se libérer par avance, et sans recours au juge, d'un accord qui n'est plus respecté. La faute du client peut être l'opportunité inespérée d'une rupture que l'on ne savait pas comment engager. Mais une faute bénigne ne saurait suffire. La résiliation pour faute injustifiée ou légère pourra, de ce fait, s'avérer abusive et engager la responsabilité du fournisseur.

En cas de rupture d'un contrat commercial à durée indéterminée, il existe, de droit, un lien juridique dont la particularité tient à ce qu'il peut être dénoncé sous réserve de respecter un préavis contractuel ou d'usage. La formule est souple mais non sans danger. Comme pour le CDD, il faut se référer aux clauses du contrat. A défaut, on ne négligera ni la lettre recommandée avec AR, ni le temps et la question du préavis.

Veillez à ne pas enfreindre le droit à la concurrence

La cessation de relations commerciales unilatéralement décidée par un fournisseur aboutit, de facto, si le client s'entête à vouloir travailler avec lui, à des refus de vente successifs. Le fournisseur ou prestataire est libre de conclure avec le client de son choix. Mais ce principe connaît, des exceptions notables. Tout d'abord, le refus de vente pourrait relever de l'abus si le fournisseur use de I son droit avec une excessive désinvolture ou des intentions malicieuses. Les règles générales de la responsabilité civile viendraient alors sanctionner ce comportement illicite. Une faute caractérisée du fournisseur - volonté de nuire, absence totale de motifs objectifs, etc.- s'avère néanmoins nécessaire. Et c'est au client d'en apporter la preuve.

Par ailleurs, si le fournisseur/prestataire détient sur son marché une position dominante, le refus de vente injustifié caractérise un abus sanctionné au titre de l'article L. 420-2 du code de commerce. L'exploitation abusive d'une position dominante est, en effet, une atteinte grave au fonctionnement loyal et harmonieux du marché. Enfin, de manière générale, si la rupture s'appuie sur le refus du client d'accepter les conditions nouvelles auxquelles son fournisseur veut désormais le soumettre, le partenaire malmené ira puiser dans les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce. Il y trouvera le répertoire des pratiques discriminatoires interdites. Toutefois, il lui faudra prouver que cette pratique crée pour lui un désavantage réel dans la concurrence.

Prenez garde à la notion de «relation commerciale établie»

Le bel ordonnancement contractuel avec son binôme rassurant CDD-CDI peut être ébranlé par les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Cet article sanctionne par la responsabilité civile la rupture d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit d'une durée conforme aux usages. Toutefois, le client occasionnel ne pourra se plaindre d'une rupture, faute de relations commerciales suivies. Mais attention à la notion de temps. Car si 4 mois de relations sont insuffisants pour faire valoir des «relations établies» (Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2006, Juris Data n° 323990], 18 mois dans le transport de marchandises scellent, pour la Cour d'appel de Douai, une union établie (arrêt du 12 octobre 2006, Juris Data n° 332801]. Ce que le législateur ne dit pas mais que les tribunaux ont déduit, c'est que la relation commerciale établie englobe, non seulement des opérations ponctuelles - achats successifs sans contrat cadre - mais également des relations contractuelles. L'article L. 442-6 l'emporte alors sur les clauses du contrat, le juge étant libre de considérer qu'un préavis contractuel est insuffisant. Faute d'une liste des délais de préavis d'usage, le juge dira ce qu'il aurait été préférable de pratiquer à l'égard d'un client délaissé. Mieux vaut donc largement apprécier cette durée.

A savoir
Attention aux clauses!

La rupture juridique de certains contrats location de matériel, marchandises en dépôt, licence de logiciels... - ne règle pas tous les problèmes. En effet, pour tous les contrats, il existe des clauses - de confidentialité, de non-concurrence, d'indemnité de non-renouvellement... - qui, par nature, survivent ou naissent au moment de la rupture. Il importe donc de ne pas les négliger dans le processus de séparation.

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