Action Commerciale N°229 - 31/03/2003 - Frédéric Thibaud
En contact avec la clientèle et possédant des informations stratégiques sur l’entreprise, le commercial peut être soumis à une clause de non-concurrence.
« La clause de non-concurrence vise à interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle, salariée ou non, susceptible de concurrencer celle de son employeur », explique Maître Durrieu-Diebolt, avocat spécialisé dans le droit du travail. En d’autres termes, il faut qu’il existe un risque qu’à l’expiration du contrat de travail, le salarié soit en situation de faire concurrence à l’entreprise qu’il vient de quitter. C’est pourquoi cette clause ne s’applique qu’à des collaborateurs ayant accès à des informations commerciales stratégiques. Ainsi, un télévendeur ne faisant que de la vente en réception d’appel ou de la vente de produits simples ne pourra faire l’objet d’une clause de non-concurrence, contrairement à un commercial qui démarche des clients et a une connaissance pointue du marché sur lequel il évolue. Il s’agit donc d’une clause visant à protéger les intérêts de l’entreprise.
Pour qu’elle soit valide, la clause de non- concurrence doit impérativement respecter certaines conditions. Celles-ci ne sont pas définies par le Code du travail, mais par la jurisprudence, de plus en plus rigoureuse sur ce point. En clair, il faut, pour pouvoir inclure cette clause, que l’entreprise puisse subir un réel préjudice commercial dans le cas où le salarié serait employé par un concurrent ou créerait sa propre entreprise. Malgré tout, la clause ne doit pas empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle correspondant à ses compétences lorsqu’il quitte l’entreprise (Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 1991, n° 88-41.995). C’est la raison pour laquelle elle doit expressément être limitée à la fois dans le temps, dans l’espace et dans le secteur d’activité. L’employeur doit fixer, en accord avec le salarié, la durée de validité de cette clause. En l’absence de précision dans le contrat de travail, les tribunaux considèrent qu’une période de deux ans est raisonnable. Il faut, en outre, établir une limite géographique à l’application de cette clause, généralement le secteur sur lequel le commercial ou le directeur commercial exerce son activité. Enfin, la clause doit citer les secteurs d’activité “interdits”. Un commercial qui vend des produits phytosanitaires pour les exploitations agricoles ne pourra pas se voir interdir d’exercer une activité dans un laboratoire pharmaceutique. Enfin, la jurisprudence de 2002 mentionne une dernière condition de validité, auparavant facultative : la contrepartie financière. Ce point est essentiel, car toute omission de l’indemnité compensatrice peut être sanctionnée par la nullité de la clause (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, Salembier c/société La Mondiale SA). La jurisprudence ne prévoit pas de montant minimal pour cette indemnité, mais il va de soi que le montant doit être réaliste. Il arrive que certaines conventions collectives le précisent. Dans le cas contraire, l’indemnité doit être fixée en accord avec le collaborateur et spécifiée dans le contrat. Enfin, la jurisprudence ayant un effet rétroactif, toutes les clauses signées avant 2002 et ne comportant pas d’indemnité compensatrice doivent être renégociés, faute de quoi elles sont considérées comme nulles. L’introduction de cette indemnité étant considérée, légalement, comme une modification du contrat de travail, le salarié est en droit de refuser de signer ce nouveau contrat.
La violation, par le salarié, de la clause de non-concurrence est sévèrement punie. Il peut être amené à rembourser à son ancien employeur l’indemnité compensatrice. Par ailleurs, si la clause prévoit une pénalité en cas de violation, cette somme est immédiatement exigible par l’entreprise. Si l’entreprise a subi un préjudice commercial, elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts à l’ancien salarié et à lui demander de cesser son activité concurrentielle. Si celle-ci s’exerce pour le compte d’un autre employeur, celui-ci est tenu de le licencier. Et si ce dernier a embauché le salarié en sachant qu’il faisait l’objet d’une clause de non-concurrence, il peut être condamné, par le tribunal, à verser solidairement des dommages et intérêts à l’entreprise ayant subi le préjudice.
Lexique
À ne pas confondre
La clause de non-concurrence ne doit en aucun cas être confondue avec d’autres clauses relativement proches.
• La clause d’exclusivité : elle interdit au salarié d’exercer une autre activité professionnelle dans une autre entreprise pendant la durée de son contrat de travail.
• La clause de respect de la clientèle : elle porte exclusivement sur la clientèle de l’ancien employeur. Le salarié n’a pas le droit de démarcher ses anciens clients pour son propre compte ou pour celui d’un nouvel employeur.
• Le principe de secret et/ou de discrétion professionnelle : il vaut pour tout collaborateur d’une entreprise.
• La clause de dédit formation : elle peut être prévue lorsque le salarié a reçu une formation lourde. L’entreprise peut lui imposer de rester un certain temps à son service ou de rembourser les frais liés à la formation en cas de départ anticipé.
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