Action Commerciale N°285 - 01/05/2008 - Jean-Marie LEGER, Didier Lefebvre
Le VRP (voyageur, représentant, placier) est un commercial qui exerce une activité de représentation et de prospection pour le compte d'un employeur unique (VRP à carte unique ou VRP exclusif) ou de plusieurs employeurs (VRP multicarte). Voici les clauses impératives qui doivent figurer dans son contrat de travail.
Jean-Marie Léger est avocat associé du cabinet Avens Lehman & Associés, spécialisé en droit des affaires Avens, 67, bd Haussmann, 75008 Paris. www.avens.fr
Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, une période d'essai peut être convenue, mais elle ne peut excéder trois mois. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les dispositions du code du travail afférentes au statut du VRP précisent qu'en cas de démission ou de licenciement, un préavis dont la durée est au moins égale à celle fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, à celle fixée par les usages, doit être effectué. Dans tous les cas, cette durée ne peut jamais être inférieure à un mois durant la première année d'application du contrat, deux mois durant la deuxième année, et trois mois au-delà. La durée du préavis peut être contractuellement augmentée en cas de licenciement.
Le taux de rémunération doit naturellement être mentionné dans le contrat. Le salaire d'un VRP peut être composé d'un fixe (un montant uniforme totalement indépendant du chiffre d'affaires réalisé par le VRP), de commissions (correspondant au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le VRP) et de primes diverses (primes d'objectifs, etc.). Cette clause déterminera également les modalités de rémunération et le calcul des commissions (que ce soient des remboursements de frais, des commissions d'affaires menées à bonne fin, etc.). A défaut de clause précise sur ce point dans le contrat, le droit à commission du VRP ne porte pas, en principe, sur les «ordres indirects», c'est-à-dire sur des affaires directement conclues par l'employeur, sans l'intervention effective du VRP Le droit à commission devra donc être délimité aussi précisément que possible dans le contrat de travail que vous allez signer avec votre VRP (commande provenant de l'activité du représentant mais n'émanant pas de son secteur, marchés conclus sur appel d'offres, ordres indirects, ordres livrés et payés...). Une clause de survente qui autorise le VRP à vendre au-dessus du prix fixé. Et conserver la marge supplémentaire ainsi réalisée n'est pas incompatible avec le bénéfice du statut du VRP, sous réserve qu'elle soit encadrée par le contrat, qui déterminera notamment le montant de la survente. S'agissant des frais professionnels, ils doivent obligatoirement être remboursés au VRP dès qu'ils ont été exposés pour les besoins de l'activité et dans l'intérêt de l'employeur. Toutefois, le contrat de travail peut inclure un montant forfaitaire, au titre des frais professionnels - ou bien prévoir que le taux de commissions inclut les frais professionnels sous réserve que la rémunération du VRP soit bien supérieure au salaire légal ou conventionnel, une fois déduits les frais professionnels.
Les modalités relatives aux échantillons et collections confiés au VRP pour l'exercice de son activité doivent être précisées par une clause adéquate du contrat. Celle-ci pourra ainsi prévoir que ces articles, qui demeurent la propriété de l'employeur, doivent être renouvelés à chaque fois que cela est nécessaire et qu'ils doivent être restitués à l'employeur soit en fin de contrat, soit lorsqu'ils sont périmés. Il peut être stipulé que la non-restitution de ces articles à première demande entraînera une astreinte par jour de retard à titre de clause pénale. Une clause de quota imposant un chiffre d'affaires ou un nombre minimum de ventes à réaliser, généralement sur l'année civile, est souvent imposée au VRP. En dépit de l'indépendance dont bénéficie en général le VRP dans l'organisation de son activité, l'employeur peut exiger d'être régulièrement informé sur l'exécution de ses tâches. Le contrat peut alors imposer au VRP des comptes rendus écrits réguliers, la mise en place de plannings prévisionnels ou tout autre mode de contrôle adapté au secteur de prospection.
Dans chaque contrat de travail signé avec un VRP, une clause doit définir la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat. Elle est généralement intitulée «Objet du contrat» ou «Objet de la représentation». De même, la région dans laquelle le VRP doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de prospecter doivent être mentionnées dans le contrat. Attention, si ce dernier ne contient aucune clause interdisant au VRP de représenter d'autres produits ou entreprises, il est libre d'exercer son activité au profit de plusieurs employeurs, sous réserve, bien sûr, de ne pas commettre d'acte de concurrence déloyale.
Le contrat doit alors contenir la liste des entreprises et produits pour lesquels le VRP exerce d'ores et déjà son activité. Il devra, pour cela, solliciter l'autorisation préalable de son employeur avant de représenter d'autres maisons ou bien produits. L'employeur peut toutefois renoncer, par une clause expresse, à ce droit à information et à autorisation.
Dès lors qu'elle est indispensable à la protection légitime des intérêts de l'employeur, une clause de non-concurrence ayant effet postérieurement à la rupture du contrat peut être insérée dans ce dernier. Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel (durée maximale de deux ans, notamment). Cette clause doit comprendre une contrepartie financière dont le montant minimum est précisé par l'accord interprofessionnel (2/3 de mois si la durée est supérieure à un an et 1/3 de mois si elle est inférieure à un an).
Le secteur d'activité du VRP est un élément essentiel de son contrat. Si l'employeur souhaite inscrire une clause l'autorisant à modifier unilatéralement ce secteur, celle-ci sera considérée comme nulle. En effet, l'accord du VRP est nécessaire pour effectuer une telle modification de son contrat. De plus, la clause dite de ducroire, par laquelle le VRP se porte garant, vis-à-vis de son employeur, du paiement des factures de ses clients en cas de défaillance de ces derniers, est elle aussi considérée comme nulle par la jurisprudence.
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