Action Commerciale N°281 - 01/01/2008 - Jean-Marie Maître Léger
Un ancien commercial passé à la concurrence et qui vient marcher sur vos plates-bandes en démarchant les clients qu'il traitait pour votre compte quelques semaines auparavant? Voilà une situation plus courante qu'on le croit. Il est pourtant possible de s'en prémunir.
Un commercial peut, en principe, librement travailler pour le compte d'un concurrent de son ancien employeur, une fois qu'il a démissionné. Il pourra ainsi mettre à profit l'expérience qu'il a acquise et le réseau qu'il s'est jusque-là constitué. Naturellement, l'entreprise dont il était précédemment salarié ne partage pas nécessairement ce point de vue. Elle dispose alors d'outils juridiques tels que la clause de non-concurrence, strictement réglementée, pour limiter cette liberté reconnue aux salariés. A défaut de signature de cette clause sur son contrat de travail, le commercial n'est pas pour autant déchargé de toute obligation à l'égard de son ancien employeur. Ainsi, il ne peut porter atteinte à ses droits de propriété, ni commettre à son encontre des actes de concurrence déloyale. Si l'entreprise est victime de telles indélicatesses, elle peut réagir légalement. Revue de détails.
Jean-Marie Léger est avocat associé du cabinet Avens Lehman & Associés, spécialisé en droit des affaires Avens: 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris www.avens.fr
L'insertion dans le contrat de travail d'une clause licite de non-concurrence permet d'anticiper l'exploitation future de son fichier client au profit d'entreprises concurrentes. En effet, si tant est que le commercial se soit approprié la liste des contacts et prospects de son ancien employeur, l'obligation contractuelle de non-concurrence lui en interdira l'exploitation directe. Et, si la clause est bien rédigée, il ne pourra en faire indirectement profiter des tiers.
Il est toutefois conseillé d'intégrer dans le contrat de travail une clause spécifique sur la propriété des fichiers et la restitution de leurs supports papier et électronique lors du départ du collaborateur. De même, une clause de secret ou de confidentialité complétera utilement cet arsenal contractuel. Là encore, une rédaction soignée s'impose afin, notamment, d'intégrer dans le champ de la confidentialité requise les données commerciales adaptées. Dans les faits, l'efficacité de telles clauses est toutefois limitée. La preuve par l'ancien employeur d'une divulgation interdite peut, en effet, s'avérer difficile. Au demeurant, une simple clause de secret n'interdit pas au commercial de travailler pour le compte d'une entreprise concurrente.
L'action en concurrence déloyale permet de sanctionner les agissements abusifs de ses concurrents. Toutefois, le démarchage par un commercial de la clientèle de son ancien employeur n'est pas en soi un acte déloyal. Il est donc nécessaire qu'il s'accompagne de procédés abusifs.
A ce titre, les tribunaux condamnent régulièrement les détournements de fichiers réalisés par des entreprises avec la complicité d'anciens salariés de la société victime. Une cour d'appel a ainsi condamné à des dommages et intérêts le salarié démissionnaire d'une entreprise dont il avait immédiatement concurrencé l'activité grâce à une captation de clientèle opérée «par l'utilisation du logiciel mis en oeuvre par l'ancien salarié pour le compte de son ex-employeur, et de fichiers clients détournés» (CA Aix, 15 juin 2006, Juris Data n°306449). De même, une ancienne assistance commerciale a été condamnée pour concurrence déloyale dès lors qu'un huissier a constaté que son nouvel ordinateur «contenait des fichiers comportant des données issues dans une proportion importante des fichiers correspondants de l'ancien employeur» (CA Paris, 1er juillet 2004, Juris Data n°247704). Ces arrêts soulignent l'importance de la preuve effective des faits de détournement. C'est bien l'emprunt matériel d'un fichier - via des photocopies ou un enregistrement informatique qui permettra de caractériser le comportement déloyal. La jurisprudence présume parfois le détournement comme dans cette affaire où la captation était attestée par l'existence de 72 clients communs sur 82 (CA Paris, 17 décembre 2002, Juris Data n°207480).
Un fichier qui constitue, en raison de sa mise en forme, une base de données organisée peut être protégé tant au titre du droit d'auteur qu'en application de l'article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux droits des producteurs de base de données. Le bénéfice de ces droits est toutefois subordonné à des conditions préalables tenant soit à l'originalité de la base, s'agissant du droit d'auteur, soit à un investissement financier, matériel ou humain substantiel, s'agissant des droits issus de l'article L. 341-1. Les fichiers clients usuels ne pourront qu'exceptionnellement satisfaire à l'exigence d'originalité. Ils devraient en revanche répondre plus souvent aux exigences propres à la protection spécifique des bases de données. Dès lors que l'entreprise peut se prévaloir d'une propriété légalement reconnue sur ses fichiers clients, elle peut agir tant au civil qu'au pénal à rencontre de salariés indélicats, coupables de contrefaçon.
Dans certaines hypothèses, les détournements de fichiers peuvent être sanctionnés pénalement. Ces détournements sont alors constitutifs d'infractions pénales telles que l'abus de confiance visé à l'article 314-1 du Code pénal. Toutefois, le détournement doit porter sur une chose corporelle, telle qu'un fichier sur support papier, une disquette ou un CD-Rom. Le téléchargement ou l'envoi par e-mail d'un fichier électronique, faute d'être tangible, ne paraît pas susceptible de poursuite pénale sur le fondement des infractions d'abus de confiance et de vol. En revanche, si le détournement suppose un accès préalable du salarié à un système de traitement de données, l'incrimination visée à l'article 323-1 du Code pénal pourrait être constituée. Ce texte sanctionne en effet de deux ans de prison et d'une amende de 30 000 Euros «le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données». Il est toutefois nécessaire, pour que l'infraction soit réalisée, que le salarié concerné n'ait pas eu le droit d'accéder à ce traitement. S'agissant de commerciaux, on peut cependant supposer qu'ils bénéficieront le plus souvent de l'autorisation d'accéder aux fichiers clients de l'entreprise. Il peut donc être utile pour l'entreprise de réserver l'accès à son fichier aux seuls clients et prospects dont chaque commercial a la charge. Ce cloisonnement constituera à la fois une précaution juridique et une sécurité pratique supplémentaire.
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ConsulterJe suis totalement d'accord.Tout d'abord on doit observer le marché.
Paul - 15/05/2013
" Un acheteur ne vise pas nécessairement la solution la moins chère "
Très bonne interview. Je préfère le dire maintenant avant les torrents de témoignages qui vont nous expliquer que lss acheteurs sont d'horribles ...
Jeff - 14/05/2013
La rigidité managériale : facteur majeur de démotivation
L'avez vous remarqué : le management se fait de plus en plus à coup de reporting informatisé. Qu'il est (faussement)rassurant de faire remplir des ...
Ikonoklast - 06/05/2013
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Commentaires des lecteurs (2)
bleublancrouge - 30/04/2013
poursuite ou pas?
mon mari vient de monter une nouvelle entreprise mais avant de partir de chez son employeur précédent a pensé bon d'effacer les fichiers clients,ceux ci étant le fruit de son travail personnel. Peut-il risquer une demande de dommages intérêts?A savoir qu'il n'y avait pas de clause non concurrence dans son contrat .D'autre part il monte son entreprise à Genève .Peut-on le poursuivre en suisse?Merci.
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philgo - 09/09/2008
fichiers clients
Bonjour,
je suis salarié d'une PME, quand je suis rentré dans celle-ci, il n'existait pas de fichiers clients. Depuis mon arrivé, donc cela fait maintenant 5 années, le chiffre d'affaire est passé de 130 000 € à 2M € quelle sont mes droits face à cette situation si je devais partir, d'autant qu'il n'y a pas de clause spéciale sur mon contrat? Une autre personne peut-elle utiliser ce fichier clients?
Merci
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