Artisans Mag' N°42 - 01/05/2007 -
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«Victime d'un accident du travail, un de mes salariés m'assigne en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance car pendant les heures de travail, un de ses collègues lui a porté un coup de poing violent à la tête. Il prétend que je suis responsable, en tant qu'employeur, des agissements de mon personnel. Qu'en est-il?»
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2007, a décidé qu'aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit. Cette décision n'est que l'application des dispositions des articles L.451-1 et L.454-1 du Code de la Sécurité sociale. Dans ces conditions, votre responsabilité ne peut être engagée.
En revanche, le salarié victime pourrait engager votre responsabilité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable. Régie par l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, cette action peut être intentée dans un délai de deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L.431 -2-1° du Code de la Sécurité sociale). Selon cet article, «lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire» correspondant à une majoration des indemnités légales. La faute inexcusable de l'employeur se caractérise par deux conditions cumulatives qui doivent être prouvées par le salarié victime: le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et sa conscience du danger.
En l'espèce, il pourrait démontrer que le salarié ayant commis cette voie de fait avait la qualité de substitué dans la direction, c'est-à-dire qu'il exerçait un pouvoir de contrôle et de surveillance, et apporter la preuve que vous aviez conscience d'un danger, par exemple si des altercations avaient déjà eu lieu auparavant avec cette personne.

Maître Delphine Cuenot et Maître Pernette Lehman
«Je souhaiterais organiser au profit de mes clients un jeu consistant en dix questions sur la fabrication de la porcelaine, Ce jeu serait réservé aux seules personnes qui ont acheté un article dans mon magasin. J'ai entendu dire qu'il fallait que la participation à des jeux promotionnels soit sans obligation d'achat. Est-ce vrai?»
Il existe une distinction juridique importante entre les concours et les loteries. Les loteries sont interdites et pénalement sanctionnées lorsque la participation des consommateurs est subordonnée à un achat préalable et plus généralement à un sacrifice pécuniaire. En revanche, les jeux-concours peuvent être réservés aux acheteurs d'un produit ou d'un service.
La question est donc de savoir si le jeu que vous envisagez de mettre en place est susceptible ou non d'être qualifié de loterie au sens de la loi.
La loterie est un jeu qui repose sur le hasard: les gagnants sont, par exemple, désignés par un tirage au sort. Dès lors que le jeu dont vous avez eu l'idée repose totalement ou partiellement sur le hasard, il doit être qualifié de loterie. Il faut donc que les questions posées sollicitent effectivement les aptitudes propres de chacun des participants (connaissances, recherches...) et que le ou les gagnants soit désigné exclusivement en fonction de leur capacité à répondre à ces questions. Cela exclut que les éventuels ex aequo soient départagés par un tirage au sort.

Maître Jean-Marie Léger
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