Par Gaëlle JOUANNE, 24/06/2010
Le ministre de l'Industrie a annoncé, mercredi 23 juin, vouloir réformer la loi de 1975 sur la sous-traitance. C'est ce qu'indiquent Les Échos du jeudi 24 juin.
Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, a annoncé, ce mercredi, vouloir réformer la loi sur la sous-traitance, d'après Les Échos publiés jeudi 24 juin. Pour Christian Estrosi, "les trop nombreuses pratiques abusives répertoriées doivent logiquement nous conduire à nous interroger sur les textes qui sont censés nous en prémunir", indique le quotidien économique.
Parmi les pratiques "abusives", il a cité, toujours selon le journal, "l'incitation à la délocalisation", des calendriers de baisse des prix "imposés" ou des cas de "véritable spoliation des droits de propriété intellectuelle appartenant à des entreprises de sous-traitance".
À noter également que le médiateur de la sous-traitance, Jean-Claude Volot, rendra un audit sur la loi de 1975 d'ici fin juillet.
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Commentaires des lecteurs (1)
Charles - 15/07/2010
Vers les nouvelles « Tables de la loi » des sous-traitants ?
Vers les nouvelles « Tables de la loi » des sous-traitants ? (cfo-news.com )
Par Thierry CHARLES / Docteur en droit / Directeur des Affaires Juridiques d'Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
« La législation sur la sous-traitance va changer ».
Christian Estrosi
Réformer la législation en vigueur dans le domaine de la sous-traitance, en particulier la loi du 31 décembre 1975, c'est le nouvel objectif annoncé par le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, à l'occasion de la mise en place du dispositif national de la médiation inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance.
« Notre mission est de prévenir les abus qui peuvent exister entre les acteurs d'une filière. Les textes actuellement en vigueur ne sont pas satisfaisants, la jurisprudence dans le domaine ayant évolué. Il faut l'intégrer dans un nouvel ensemble juridique », a expliqué le ministre.
A cet égard, un groupe de travail sous la houlette de Jean-Claude Volot, médiateur des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance, doit mener une réflexion sur le sujet : « l'objectif étant de proposer une nouvelle loi à la rentrée », selon le ministre.
Parmi les organisations professionnelles conviées à la réflexion, la Plasturgie a été entendu le 28 juin 2010 à BERCY par JC Volot et son équipe (Thierry Charles, Directeur des affaires juridiques au sein d'Allizé-Plasturgie était présent).
La plupart des grandes réussites industrielles de ses dernières années s'expliquent par un recours intensif à la sous-traitance. La sous-traitance demeure un jalon essentiel dans le processus de gestion de la qualité et de la traçabilité. C'est enfin un facteur essentiel de l'aménagement du territoire à la fois pour développer le tissu industriel régional mais également pour attirer les investissements !
Or du fait du rôle de plus en plus dictatorial joué par les directeurs d'achats, qui ne raisonnent que par le prix, des évolutions de comportements des consommateurs et de l'imprévisibilité actuelle de la conjoncture (hausses matières, rupture brutale d'approvisionnement, etc.), les sous-traitants souvent « coincés » entre des donneurs d'ordres et des fournisseurs puissants (entre le marteau et l'enclume !) pâtissent particulièrement de cette situation.
Les apporteurs de capitaux et notamment les fonds de pensions imposent à l'industrie des standards de rentabilité de plus en plus élevés qui impactent les marges des fournisseurs.
Certes, de nouveaux marchés s'ouvrent et les secteurs de sous-traitance en France exportent de plus en plus mais cela n'empêche pas leurs parts de marchés au niveau mondial de se réduire par rapport à leurs concurrents allemands voire… Italiens ! Les donneurs d'ordres en effet développent leurs achats dans des pays ou les facteurs de production, travail mais aussi capital, sont plus bas qu'en Europe. De plus en plus souvent, ils délocalisent dans ces pays leurs propres activités sans proposer de mesures d'accompagnement à leurs propres sous-traitants.
La loi sur la sous-traitance qui fête cette année son 35ème anniversaire protège le sous-traitant . La raison de cette loi était de défendre le sous-traitant en cas de défaillance de son client immédiat, appelé « entrepreneur principal » et de lui conférer un droit direct envers le client final, appelé « maître d'ouvrage ». Or, les principaux bénéficiaires ne l'utilisent pour autant que trop rarement alors que par ailleurs le droit de la sous-traitance est en constante évolution.
Dès lors, il s'agit de veiller à la mise en place d'un nouveau cadre législatif favorable à la sous-traitance et permettant un rééquilibrage véritable des relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants.
En effet, la loi de, 1975 ne traite pas des abus de puissance économique ou du détournement des droits de propriété intellectuelle, elle ne vise que le non-paiement du sous-traitant.
Aussi, il s'agit notamment de réaffirmer le poids des conditions générales de vente des fournisseurs dans la négociation commerciale, mise à mal à l'occasion de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 où les débats n'ont concernés que la grande distribution (ce qui avait déjà été le cas à l'occasion de la réforme de la loi n°96-588 du 1er juillet 1996, dite « loi Galland », sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, entrée en vigueur au 1er janvier 1997 ).
Il s'agit également de penser l'environnement global de la sous-traitance (le contrat d'entreprise, qui est « la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant », étant par nature très différent du contrat de vente) en fonction de l'ensemble des acteurs de la filière et non en fonction des seules attentes des grands donneurs d'ordres et de leur direction des achats (à la différence de la France, la « technique » est au cœur de la négociation en Allemagne).
Il s'agit de veiller à une répartition pertinente de la valeur ajoutée et des responsabilités. Il n'est pas acceptable que les sous-traitants se voient transférer des responsabilités croissantes sans que leur savoir-faire soit en retour reconnu, valoriser et protéger. Les relations doivent pouvoir s'inscrire dans un objectif de long terme et non dans un perpétuel un rapport de force.
A noter qu'en vertu de l'article 9 de la loi n°192 du 18 juin 1998 sur le régime juridique de la sous-traitance en Italie « est considérée comme dépendance économique la situation où une entreprise est en mesure de déterminer dans ses rapports commerciaux avec une autre entreprise, un déséquilibre de droit et d'obligations excessif ». Ainsi la dépendance économie est évaluée en tenant compte de la possibilité réelle pour la partie faible de trouver sur le marché des alternatives satisfaisantes. Le contrat qui a pour effet de créer une telle situation est nul et non avenu. Par ailleurs, tout abus d'une telle situation de dépendance est interdit par la loi. L'abus de la dépendance peut résulte du refus de vente ou d'acheter, de l'imposition de conditions contractuelles discriminatoires et injustifiées, de l'interruption arbitraire des relations commerciales, etc.
En droit français, réserve faite de la loi de 1975 qui ne permet qu'exceptionnellement de qualifier la sous-traitance industrielle (on utilise indifféremment les termes de « vente », de « fourniture », de « travail à façon» ou de « réalisation de pièces », etc. Or, cette incertitude laisse ainsi une grande part d'interprétation au juge : ce qui profite aux donneurs d'ordres préférant parler du droit de vente offrant davantage de garanties ). Aucun texte impératif ni supplétif ne régit spécifiquement les contrats auxquels sa pratique peut donner naissance, qu'il s'agisse de leur forme, de leur objet, de leur durée, ou du régime de responsabilité qui leur est applicable (il s'agit de ce qu'on appel un « contrat innommé » ou d'une « convention sui generis »).
Or, dans le régime juridique de la sous-traitance en Italie, selon la partie II de la loi n°192 du 18 juin 1998, le rapport de sous-traitance est constitué par un contrat qui doit être rédigé par écrit, sous peine de nullité.
La loi du 31 décembre 1975 ayant été élaborée en fonction de la sous-traitance immobilière et non pour la sous-traitance industrielle, aussi convient-il de donner une bonne fois pour toute une qualification juridique de la sous-traitance industrielle dans la loi.
Les contrats de sous-traitance industrielles ne sont soumis à aucun contrôle de légalité de leurs stipulations (il en va autrement avec la loi du 1er février 1995 sur la protection des consommateurs en matière de clauses abusives : or rien de tel dans le domaine des contrats de sous-traitance industriels) et aucun dispositif légal de contrôle a priori ou a posteriori ne vise à protéger les parties contre l'éventualité d'un déséquilibre significatif, au détriment du plus faible d'entre eux, dans le partage entre eux des droits et obligations résultants de leurs conventions ( ce qui laisse tout loisir aux donneurs d'imposer leurs conditions générales d'achats avec leur éventail de clause abusives sans cesse dénoncer auprès de la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales / CEPC… en vain !).
Aussi, les entreprises de sous-traitance demandent un statut juridique réglementé de la sous-traitance industrielle : le contrat de sous-traitance devant être à tout le moins matérialisé par un écrit.
En tant qu'expert, nous répondrons à l'appel des industriels et du législateur.
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