Chef d'entreprise Magazine N°61 - 01/09/2011 -
Un commercial dont les primes sur résultats sont fixées en fonction de l'atteinte d'objectifs doit avoir connaissance de ces objectifs selon la fréquence inscrite dans son contrat de travail. A défaut le salarié est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle est alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences. La Cour de cassation dans le cas qui lui était soumis note que l'employeur avait omis de notifier au salarié ses objectifs pendant trois années de suite et en tire la conclusion que ce manquement ayant des conséquences sur la rémunération du salarié est suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. La Cour de cassation rappelle ainsi qu'il appartient à l'employeur de fixer les objectifs commerciaux aux salariés, pour autant les employés n'ont pas obligation à les accepter.
La Cour de cassation en chambre criminelle selon arrêt du 16 juin 2011 aligne sa jurisprudence sur celle de la Chambre sociale en matière de vol de documents. La haute juridiction considère en effet qu'un salarié peut subtiliser des documents alors qu'il est en poste dans l'entreprise sans que cette soustraction ne soit fautive, pour autant que les documents soustraits le soient pour le strict besoin de sa défense. Dans l'espèce considérée, un salarié est relaxé du chef de vol et abus de confiance alors que se sachant sur la sellette il avait, dans la perspective de la contestation de son prochain licenciement, copié des documents lui permettant par la suite de se défendre devant la juridiction prud'homale.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision datant du 22 juillet dernier, a jugé la Journée de solidarité conforme à la Constitution. Instauré suite à la canicule de 2003, ce jour de travail non rémunéré est dédié au financement de la dépendance des personnes âgées. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé le fait qu'elle était conforme au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt nonobstant le fait que les professions indépendantes et les retraités soient exclus de son champ d'application.
La Cour de cassation s'est penchée sur la question de la validité des conventions de forfait-jours pour les cadres, qu'elle ne remet finalement pas en cause par arrêt du 29 juin 2011. Il faut néanmoins retenir l'importance du respect de la limite maximale de travail de 48 heures instaurée par la directive européenne «Temps de travail», temps au-delà duquel en toute hypothèse le salarié pourrait prétendre à des dommages et intérêts pour non-respect du temps de travail maximal. Il faut en conséquence adapter la charge de travail du salarié à cette contrainte et respecter les conditions de mise en oeuvre desdites clauses telles que prévues par accord collectif d'entreprise ou convention collective.
La Cour d'appel de Versailles a validé, fin mars 2011, le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait installé sur son ordinateur professionnel un logiciel peer to peer et avait téléchargé des oeuvres musicales illégalement. Cette décision est assez logique, la seule problématique résulte de la preuve de ce que c'est bien le salarié qui a installé ledit logiciel et mis en route le téléchargement (la jurisprudence sur la preuve en matière d'informatique est assez restrictive), en sorte qu'il est nécessaire de mettre en place des procédures d'identification spécialement sur les ordinateurs partagés par plusieurs collaborateurs.
Le Code du travail fixe le repos hebdomadaire au dimanche (article L3132-3). La Cour de cassation, selon arrêt du 21 mars 2011, précise que lorsque le contrat de travail ne prévoit pas expressément que le salarié puisse travailler le dimanche, la modification des horaires de travail conduisant à ce que le salarié travaille ce jour-là constitue une modification du contrat de travail à laquelle il peut s'opposer.

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emailing - 21/05/2012
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