Marketing Direct N°118 - 01/03/2008 -
Publiée le 3 janvier 2008, la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, ou loi Chatel, va modifier sensiblement l'ensemble des pratiques commerciales et les règles du marketing direct en termes de prospection, livraison, droit de rétractation...
La modification du code de la consommation va bouleverser les règles du marketing direct en ce qu'il prévoit de nouvelles interdictions pénales. Sont considérées comme “trompeuses” une pratique commerciale qui crée une confusion avec un bien, un service ou une marque d'un concurrent, ou encore une pratique qui repose sur des informations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Autre pratique commerciale trompeuse : toute pratique qui omet ou dissimule une information substantielle, ou qui n'indique pas l'intention commerciale.
Les pratiques commerciales agressives vont aussi être sanctionnées pénalement. Les peines encourues pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et à des amendes de 150 000 euros au plus. Seront qualifiées comme telles les pratiques répétées et insistantes ou les contraintes physiques ou morales qui vicient ou altèrent la liberté de choix ou le consentement du consommateur, ou bien encore celles qui entravent l'exercice des droits contractuels des consommateurs.
Brigitte Misse Avocat auprès de la Cour d'appel de Paris brigittemisse- avocat@orange.fr
Éviter les dates de livraison indicatives ou les mentions comme “sous réserve des délais d'expédition” a été l'une des préoccupations du législateur en modifiant les dispositions actuelles du code de la consommation sur les délais de livraison.
À compter du 1er juin 2008, tout professionnel de la VAD devra indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. À défaut, il devra respecter ses engagements dès la conclusion du contrat.
Cette disposition modifie donc le système législatif actuel. Pour rappel, ce système prévoit uniquement, s'agissant des contrats conclus à distance d'un montant supérieur à 500 Euros, l'obligation d'indiquer la date limite de livraison. En effet, à ce jour, le professionnel est tenu d'exécuter ses engagements dans un délai de trente jours. En cas de non-respect de ces engagements, le consommateur peut toujours dénoncer la commande par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dès retard de plus de sept jours.
Le professionnel est alors dans l'obligation de lui rembourser les sommes versées dans un délai de trente jours. De plus, des sanctions civiles peuvent être demandées par le consommateur désireux d'obtenir des dommages et intérêts.
Autre objectif du législateur: améliorer l'information sur le droit de rétractation mais également préciser les règles relatives au remboursement.
Comme chacun sait, tout acheteur dispose d'un droit de rétractation de sept jours à compter de la réception de son produit ou de l'acceptation de l'offre de la prestation, sachant que ce délai peut être porté à trois mois en cas d'absence d'information et surtout que de nombreuses exceptions à ce droit existent.
Dès juin 2008, le texte de l'article L.121-18 du code de la consommation impose aux professionnels l'obligation, non seulement d'informer les clients de leur droit de rétractation mais de préciser également ses limites éventuelles et, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, son absence. Rappelons que l'article L.121-19 impose aux professionnels du marketing direct d'informer le consommateur des conditions et modalités d'exercice de ce droit.
Autre objectif du législateur : en cas d'exercice du droit de rétractation les procédures devraient, en effet, être sensiblement modifiées sachant que ces règles s'appliquent également à la résolution de la vente ou à la prestation de services en cas de retard.
Désormais, c'est la totalité des sommes versées qui devrait être remboursée. Avec, au minimum, le remboursement des frais d'envoi initiaux aux consommateurs.
Désormais, les remboursements sous forme d'avoir pourront être interdits. En effet, le nouveau texte prévoit que le remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Une exception toutefois : le cas où le professionnel aurait proposé au consommateur ayant exercé son droit de rétractation une autre modalité de remboursement.
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