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Délais de paiement: connaissez-vous les nouvelles pratiques?

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La réglementation fixant les délais de paiement entre deux partenaires commerciaux a évolué il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, les délais maximums de paiement que peut vous imposer un client ne peuvent excéder 60 jours.

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L'expert

Joachim Josselin est avocat à la cour et membre du cabinet Avens Lehman et Associés, spécialisé en droit des affaires.

Jusqu'au vote de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, les délais de paiement étaient librement négociables entre les entreprises. Les textes existants n'avaient, en effet, aucun caractère impératif puisque le code de commerce ne prévoyait que le cas où des partenaires commerciaux n'avaient pas réglé spécifiquement cet aspect de leurs relations. toutefois, la loi prévoyait qu'en l'absence d'accord des parties, le règlement des sommes dues devait intervenir au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Conséquence du caractère librement négociable des délais de paiement et surtout de l'absence de délai maximum autorisé, la situation était toujours défavorable aux entreprises de petite taille et au vendeur, puisqu'ils se voyaient imposer les conditions générales d'achat et de vente de leurs clients, lesquelles conditions en raison de leur caractère général étaient présentées comme n'étant pas négociables.

Ceci avait donc un impact direct sur la compétitivité de ces entreprises par rapport à leurs concurrents sur le marché, puisque cela procurait à l'acheteur une trésorerie gratuite pour financer son exploitation et son développement alors qu'il s'agissait par ailleurs, dans la relation commerciale, de l'acteur économique déjà le plus puissant. Sans revenir sur le principe en vertu duquel en l'absence d'accord des parties, «le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée» (article L441-6 alinéa 4 du code de commerce), le législateur est intervenu pour réguler cette situation et rétablir un équilibre entre les entreprises quelle que soit leur taille. Il n'a pas pour autant remis en cause ce système de crédit inter-entreprises puisqu'il s'agit d'un élément essentiel de l'économie. Les crédits obtenus par le truchement des délais de paiement représentaient, en effet, en 2005 plus de quatre fois le montant des crédits à court terme accordés par les institutions financières.

Selon le nouvel article L441-6 du code de commerce désormais, donc, il est convenu que: «sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.» Ce plafond s'applique dans les relations entre «tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestation de services» et «tout producteur prestataire de services, grossiste ou importateur.» Son champ d'application est donc le plus large possible. A noter toutefois que certains secteurs demeurent soumis à des délais maximums spécifiques: trente jours pour le transport de marchandises et vingt ou trente jours pour les produits alimentaires périssables.

Les accords dérogatoires

Compte tenu toutefois des conséquences dommageables qu'aurait pu avoir dans certains secteurs d'activité une application immédiate de cette règle impérative, la loi de modernisation de l'économie a prévu que les professionnels d'un même secteur avaient, jusqu'au 1er mars 2009, la possibilité de conclure des accords dérogatoires autorisant ainsi une application progressive de la réduction des délais de paiement jusqu'au 1er janvier 2012 alors qu'en principe la règle nouvelle est applicable depuis le 1er janvier 2009.

L'intervention d'une réduction subite des délais de paiement aurait, en effet, eu pour les entreprises concernées les mêmes conséquences qu'une rupture de crédits et était donc susceptible de créer des situations de cessation de paiements.

A la lumière de l'analyse des trente-six accords de ce type conclus, il ressort que les secteurs d'activité concernés sont des secteurs réunissant une ou plusieurs des caractéristiques ci-après: un niveau élevé de stocks, un crédit fournisseur important, des ventes marquées par une saisonnalité très forte, un circuit de distribution très spécialisé. La conclusion de ces trente-six accords ne signifie pas pour autant que trente-six secteurs sont concernés puisque leur entrée en vigueur effective est subordonnée à la double condition de l'intervention d'un avis favorable de l'Autorité de la concurrence (dénommée Conseil de la concurrence avant la loi de modernisation de l'économie), d'une part, et à l'adoption d'un décret d'homologation, d'autre part. Au 31 août 2009, les décrets d'homologation portant sur quinze secteurs étaient publiés. Il est prévisible que dix-huit autres secteurs soient concernés compte tenu des avis favorables émis pour ce qui les concerne par l'Autorité de la concurrence, laquelle exerce à cet égard un véritable contrôle puisque ces avis favorables ont parfois été émis sous réserve de certaines modifications.

Un durcissement des sanctions

S'agissant des sanctions en cas d'inobservation des délais, il convient de rappeler qu'en 2006, seules 11% des entreprises françaises facturaient effectivement des intérêts de retard à leurs clients. La loi nouvelle a durci les sanctions et prévoit désormais qu'en cas de retard de paiement par rapport au délai fixé contractuellement, le taux de l'intérêt permettant de calculer les pénalités exigibles de plein droit est fixé à environ 11,5%. La pratique montrera si des pénalités plus élevées inciteront les entreprises à en solliciter plus fréquemment le paiement auprès de leurs partenaires commerciaux.

Par ailleurs, afin d'améliorer la lisibilité de la situation financière des entreprises, le nouvel article L.441-6-1 du code de commerce prévoit que «les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret». Ce décret, adopté le 30 décembre 2008, impose la publication dans le rapport de gestion d'un tableau décomposant, pour les deux derniers exercices, le solde global des dettes fournisseurs (et non fournisseur par fournisseur), par dates d'échéances.

La France, mauvaise élève des délais de paiement

La France faisait traditionnellement figure de mauvaise élève avec ses délais moyens de paiement de 67 jours en 2008 (contre 40 jours aux Pays-Bas, 47 jours en Allemagne, 52 jours au Royaume-Uni...), même si certains pays européens faisaient pire puisqu'en Espagne, les délais moyens de paiement atteignaient 82 jours!

 
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Joachim JOSSELIN

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