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À qui appartiennent vos contacts?

Publié par le - mis à jour à
À qui appartiennent vos contacts?

Véritable richesse de l'entreprise et du commercial, les contacts clients peuvent être sources de nombreux conflits... Car à qui appartiennent-ils ? C'est à cette question que répond Jean-Marie Léger, avocat associé chez FLP Avocats.

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L'entreprise qui finance, notamment par le biais des salaires de ses commerciaux, la prospection et la relation client doit être en mesure d'exploiter les contacts et données ainsi collectés. De son côté, le commercial doit pouvoir exercer librement son activité en tirant profit de l'expérience acquise chez un précédent employeur. Tel est le contexte d'éventuels litiges liés à la propriété des contacts.

Ces contacts sont-ils au demeurant la propriété de quelqu'un? La liberté de la concurrence, principe majeur de l'économie libérale, s'oppose à une appropriation juridique de la clientèle, qui doit être en mesure d'exercer un choix parmi des offres concurrentes. Ainsi, dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

La "propriété" des contacts soulève, en réalité, la question de celle des outils de prospection et des informations collectées : données, fichiers, ­logiciels... S'agissant des données, il faut ici distinguer le support, papier ou informatique, de son contenu, l'information proprement dite. Or, l'information n'est pas appropriable : tel est du moins le principe en droit de la propriété intellectuelle. Pourtant, la Cour de cassation a admis qu'une information puisse, en soi, faire l'objet d'un vol (arrêt du 4 mars 2008) bien que l'article 311-1 du Code pénal vise la soustraction d'une chose, laquelle, selon l'enseignement juridique traditionnel, ne peut être qu'un bien matériellement consistant. Le vol d'informations ayant un fondement juridique contestable, la Cour de cassation recourt plus volontiers au recel ou à l'abus de confiance pour sanctionner le détournement d'informations. Dans un arrêt du 16 novembre 2011, elle a ainsi déclaré qu'un salarié ayant détourné au profit d'une société concurrente des informations relatives à la clientèle, pouvait être pénalement sanctionné sur le fondement de cette infraction.

Cela étant, l'argumentation juridique de la Cour de cassation reste fragile. L'information commerciale n'est pas de fait appréhendée par un corps de règles homogène. Elle n'est pas un bien appropriable en droit d'auteur, mais peut indirectement le devenir si les informations collectées sont organisées au sein d'une base de données au sens de l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle. Encore faut-il que l'employeur soit à l'initiative de sa création et que la constitution, la vérification ou la présentation de cette base de données atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Un détournement de fichiers pourra encore être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation de loyauté, laquelle implique notamment qu'il ne peut pas exercer une activité concurrente de celle de son employeur, en conséquence de quoi il ne pourra pas exploiter ses contacts au profit d'une telle activité. Cela étant, il ne lui est pas a priori interdit de les utiliser pour des activités non concurrentes. Par ailleurs, de l'obligation de loyauté, la Cour de cassation a pu déduire, à la charge du salarié, une obligation de restitution des fichiers à l'employeur en cas de rupture de son contrat de travail (arrêt du 28 septembre 2011).

Recourir à la clause de non-concurrence

Si certains tribunaux affirment parfois que la documentation person­nelle d'un salarié, constituée à l'occasion de son travail et dans le cadre de celui-ci, est et reste la propriété de son employeur (arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, 15 février 1995), le fondement juridique d'une telle propriété reste incertain.

Ainsi, en droit d'auteur, les oeuvres créées par des salariés n'appartiennent pas de droit à l'employeur. Il existe, toutefois, quelques rares exceptions, notamment pour les logiciels. De même, si la Cour de cassation a encore récemment rappelé, dans un arrêt du 19 juin 2013, que les dossiers et fichiers, créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, elle en déduit seulement que l'employeur peut y avoir accès hors de sa présence, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il en est le propriétaire exclusif.

Ainsi, si les outils, notamment les logiciels de collecte et les bases de données constituées via ces outils, sont la propriété de l'employeur dès lors qu'il les a lui-même acquis ou développés, la propriété des informations collectées reste sujette à débat.

Il n'y a guère que la clause de non-concurrence pour protéger, temporairement, l'employeur d'une prospection de "ses" contacts par d'anciens commerciaux. La validité de cette clause, qui doit être expressément prévue dans le contrat de travail, est subordonnée à de nombreuses conditions dont, notamment, celle tenant à sa rémunération. La liberté du travail justifie ces contraintes. Un commercial doit être en mesure d'exercer son métier, et en conséquence d'exploiter les relations professionnelles qu'il a pu nouer.

Les réseaux sociaux

Les "amis", "relations" ou "contacts" du commercial sont-ils de droit ceux de l'employeur ? Certes, non. Au demeurant, il pourra s'avérer délicat d'établir que tel "ami" ou "contact" a été prospecté par le commercial dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail. Il est donc impératif, pour l'employeur, de clarifier les choses par des clauses adéquates du contrat de travail, notamment quant à l'obligation du salarié d'alimenter régulièrement et exhaustivement les fichiers clients et prospects de l'employeur. L'obligation de loyauté et de bonne foi implique qu'un commercial exploite au mieux ses ressources et capacités au profit de son employeur ; il y aurait ainsi une faute de sa part à prospecter d'éventuels clients pendant ses heures de travail dans l'unique but d'enrichir exclusivement ses annuaires et comptes personnels.

En tout état de cause, un "pillage" massif de contacts au détriment d'un ancien employeur pourra constituer un acte de concurrence déloyale, voire une infraction pénale. Tel est le cas lorsque le salarié copie l'intégralité des fichiers contacts de son employeur pour les exploiter au profit d'une activité concurrente. Seule la copie des contacts qu'il a pu nouer personnellement est acceptable dès lors qu'elle ne s'accompagne pas d'une copie partielle ou totale des bases de données de l'employeur. Ces bases peuvent, en effet, présenter une architecture originale ou comporter des données, étrangères à l'activité du salarié, qui appartiennent à l'employeur. Par conséquent, rien n'interdit au commercial de se constituer sa propre base de données à l'aide des seuls informations et contacts qu'il aura personnellement prospectés sous réserve d'avoir ­préalablement complété les fichiers de son employeur.

Ainsi, schématiquement, les contacts qu'un commercial est amené à nouer dans l'exercice de ses fonctions constituent davantage la "copropriété" de ce commercial et de son employeur que la "propriété exclusive" de l'un ou de l'autre.

L'expert

Jean-Marie Léger, avocat associé, FLP Avocats.
Site internet : www.flpavocats.com












 
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