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Crise sanitaire : comment gérer ses relations commerciales établies ?

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Crise sanitaire : comment gérer ses relations commerciales établies ?

Dans un contexte où les relations avec vos partenaires commerciaux sont fragilisées, il est nécessaire de garder en mémoire les règles relatives à la rupture des relations commerciales établies (préavis légal, force majeure, imprévision...), ainsi que les bonnes pratiques pour vos nouveaux contrats.

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Les mesures restrictives adoptées afin de lutter contre la propagation du virus et les conséquences économiques en résultant ont largement impacté les relations commerciales établies entre les partenaires commerciaux de nombreux secteurs.

Cette crise qui aura d'abord marqué en raison de la soudaineté de son apparition semble, aujourd'hui, s'inscrire dans la durée avec son lot d'incertitudes qui perdurent en raison du maintien des mesures restrictives censées lutter contre la propagation.

Le risque de rupture des relations commerciales établies en période de crise sanitaire de la Covid-19

Toute relation commerciale doit être considérée comme établie dès lors qu'elle présente un degré de stabilité et de régularité, et ce, quelle que soit sa forme : un ou plusieurs contrats successifs mais également la succession d'exécutions de commandes.

Une fois établie, sa cessation doit s'opérer en respectant un délai de préavis suffisant tenant compte de la durée de ladite relation. A défaut, la victime de la rupture dite " brutale " est fondée à engager la responsabilité de son partenaire auteur de la rupture (article L. 442-1, II du Code de commerce).

Il ne s'agit pas ici de sanctionner la rupture proprement dite, personne ne pouvant être condamné à travailler à perpétuité avec un partenaire commercial, mais sa " brutalité ", c'est-à-dire l'absence d'un préavis suffisant.

Cette règle d'ordre public tend, ainsi, à garantir aux partenaires commerciaux une certaine prévisibilité et il ne saurait y être dérogé même en période de crise sanitaire.

Le partenaire victime de la crise sanitaire qui ne serait pas en mesure de respecter un préavis suffisant devra-t-il voir sa responsabilité engagée ?

Cette question se pose d'autant plus qu'il a été jugé à de nombreuses reprises qu'une baisse de volumes d'achats ou de commandes pouvait être considérée comme une " rupture partielle " des relations commerciales, et susceptible d'engager la responsabilité de son auteur vis-à-vis de son partenaire.

C'est pourquoi, la jurisprudence est venue nuancer ce principe de responsabilité lorsqu'il apparaît que la rupture brutale résulte de " circonstances extérieures " comme cela a déjà été accepté lors de la crise financière de 2008 où il a été jugé que la rupture sans préavis n'était pas imputable à la société, " laquelle justifiait d'une diminution significative de son activité [...] consécutive à la crise économique et financière de 2008 " (1).

Si cette solution doit être transposée dans le cas d'une crise sanitaire, cela ne pourrait constituer un " blanc-seing ". L'auteur de la rupture totale ou partielle sans ou avec un faible préavis doit être en mesure de justifier l'impact direct de la crise sur son activité ainsi que sa corrélation avec ladite baisse ou rupture avec un faible préavis.

Dans le silence du contrat ou à défaut de contrat, quels sont les outils permettant de maîtriser les conséquences de la crise sur les relations commerciales établies ?

Le contrat permet d'anticiper les risques de litiges et gérer les situations créées par la crise sanitaire.

Cependant, lorsque le contrat est silencieux ou à défaut de contrat (situation usuelle pour le cas des relations commerciales dument établies), certaines dispositions du Code civil peuvent être invoquées, notamment :

- La force majeure (article 1218 du Code civil), permettant à la partie empêchée d'exécuter ses obligations d'invoquer les conséquences de l'épidémie pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son cocontractant.

- L'imprévision (article 1195 du Code civil), si le contrat est postérieur à la réforme du droit des contrats de 2016, pourra également permettre aux partenaires commerciaux de solliciter une renégociation du contrat dans l'hypothèse où le changement de circonstances liées à la crise sanitaire serait de nature à rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse.

- L'exception d'inexécution (art.1220), permettant de préserver les intérêts de la partie devant faire face à l'inexécution de son cocontractant.

L'ensemble de ces outils se révèle être efficace dans la nécessité d'un aménagement immédiat de la relation contractuelle permettant aux partenaires de poursuivre leur relation commerciale.

Cependant, les notions d'imprévisibilité (force majeure) ou de changement de circonstances (imprévision) ne pourront plus être invoquées pour les contrats qui ont été conclus pendant la crise sanitaire.

Dans ces conditions, il incombe aux partenaires commerciaux de veiller à la rédaction de leur contrat de manière à prévenir le risque de litige lié à une rupture de la relation contractuelle existante en raison des conséquences économiques générées par la crise sanitaire, lesquelles semblent aujourd'hui perdurer.

Les auteurs

Lin Nin est avocat au Barreau de Paris. Associé du Cabinet DTMV & Associé où il co-dirige le département de droit des affaires. Il conseille les sociétés et leurs dirigeants sur l'ensemble des aspects du droit commercial et les accompagne dans le règlement de leur contentieux des affaires.

Noémie Barusseau est avocate au Barreau de Paris. Collaboratrice du cabinet DTMV & Associé, elle exerce au sein de l'équipe Contentieux des affaires aux côtés de Lin Nin.

(1)(Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 6 février 2019, n° 17-23361)


 
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