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Les marges arrière bientôt intégrées aux prix de vente ?

Publié par Stéphanie MOGE-MASSON le

Un projet de loi vise à abaisser les seuils de vente à perte en laissant aux grands distributeurs la possibilité d'intégrer les marges arrière dans leur calcul. La CGPME s'inquiète de l'impact de cette réforme sur le petit commerce.

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Nouveau rebondissement dans le débat qui oppose la grande distribution à leurs fournisseurs, parmi lesquels de très nombreuses PME. Le 23 octobre, Luc Chatel, secrétaire d'État en charge de la consommation, a détaillé son projet de loi « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », dont un vaste volet concerne les relations entre les enseignes et leurs partenaires industriels. Le texte ne prévoit pas de lever l'interdiction de revente à perte instituée en 1996 par la loi Galland. En revanche, il propose que le distributeur puisse retrancher de son prix d'achat la totalité des marges arrière consenties par ses fournisseurs, c'est-à-dire l'ensemble des sommes qui sont versées aux enseignes en échange de la promotion des produits. Le seuil de revente à perte en serait donc mécaniquement abaissé, au profit du consommateur, espère le gouvernement. Le texte prévoit, par ailleurs, que, « dans un souci de simplification et de transparence », l'ensemble de la relation commerciale entre les industriels et leurs clients soit « définie dans un contrat unique » et que « le contrat spécifique aux produits alimentaires (soit) modifié pour tenir compte des situations de forte variabilité des cours des matières premières agricoles ». La Confédération générale des PME (CGPME) a aussitôt exprimé ses réserves quant au projet de loi, dont elle craint « les effets pervers tant pour les fournisseurs que pour le commerce de proximité », traditionnel challenger de la grande distribution. Elle a appelé de ses vœux une meilleure « transparence des relations commerciales », les produits et les services devant, à son avis, faire l'objet de deux facturations distinctes. Enfin, elle a souligné la nécessité « d'inscrire la primauté des conditions générales de vente dans la loi, seul moyen, selon elle, d'obtenir que les distributeurs n'abusent pas de leur position dominante ».

 
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